Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Exposé sommaire :
L'article 4 prévoit que la personne qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement peut introduire un recours lorsqu'elle n'a pas reçu une offre de prise en charge palliative.
Or les personnes dont l'état de santé requiert des soins palliatifs peuvent ne pas être en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, de se lancer dans une procédure de recours.
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance, ou en l'absence de personne de confiance désignée à un proche, de porter ce recours en son nom.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et le Collectif Handicaps.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000376.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto