La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 86 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1281.html
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Article 2
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑2. – L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire déterminé par l'agence régionale de santé est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
« Les organisations territoriales ont pour objectifs de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants consacrés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d'accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ;
« 6° bis (nouveau) Les structures de prise en charge de la douleur ;
« 7° L'assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »