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Hadrien Clouet efac515200 Amendement 525 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vient supprimer l'alinéa 10.
    Les auteurs du présent amendement considèrent que son énoncé n'a pas lieu d'être dans la loi.
    D'une part, cet énoncé vient nier la réalité : une part des actes réalisés dans le cadre des soins palliatifs, comme les décisions de limitation et d'arrêt de traitement, viennent précisement moduler le moment et les modalités d'une mort annoncée et inévitable afin de la rendre la moins douloureuse et la plus acceptable possible pour les patients et leurs proches.
    D'autre part, qu'est ce que signifie "différer la mort" ? L'amélioration de la qualité de vie permise par les soins d'accompagnement et palliatifs ne saurait avoir aucune incidence sur la survenue de la mort ? Nous rappelons en outre que toute volonté de différer la mort sans autre objectif que le seul maintien artificiel de la vie relève de l'obstination déraisonnable, dont l'interdiction, inscrite dans la loi depuis 20 ans, oblige le médecin soit à ne pas entreprendre des soins et traitements, soit à les interrompre.
    Pour ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet alinéa.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000525.xml

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# Article 1er
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 111051, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 11108, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l'accompagnement et des » ;
3° L'article L. 111010 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Ils sont adaptés à l'âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.
« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.
« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 61461. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 11112 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 111111 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 11114, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
6° (nouveau) L'article L. 11124 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
b) À la première phrase de l'avantdernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».
II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 3111, les mots : « de soins et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement et de soins » ;
2° L'avantdernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3118 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».