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Article 10

I. Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 31152, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

2° L'article L. 3121 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d'accompagnement de soins palliatifs qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;

à la première phrase de l'avantdernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap » ;

3° Au b de l'article L. 3133, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 31433, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;

5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs

« Art. L. 34101. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 3121 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code ont vocation à intervenir.

« Les établissements ou les services mentionnés à l'article L. 3121 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.

« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du même article L. 3121 bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants, notamment sur le congé de solidarité familiale. »

II. L'État met à l'étude les conditions dans lesquelles la création de cent une maisons d'accompagnement permet d'assurer leur déploiement dans chaque département à l'horizon de l'année 2034.