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Article 15

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 11116 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L'article L. 111111 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ;

à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110101 l'annexe à ses directives anticipées. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 111114. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111131. » ;

d) À l'avantdernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendezvous de prévention mentionnés à l'article L. 141162 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

3° Le IV de l'article L. 1111131 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. Le titulaire de l'espace numérique de santé en est le gestionnaire et l'utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l'article L. 11116, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l'exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l'intégrité d'un document enregistré dans l'espace numérique de santé. Cette personne accède à l'espace numérique de santé du titulaire par des moyens d'identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l'espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d'un accès à l'espace numérique de santé, à l'exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.

« À tout moment, le gestionnaire de l'espace numérique de santé peut décider : « ;

b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 111116 à L. 111118, » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article L. 111114 est supprimé ;

5° L'article L. 141162 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les rendezvous de prévention ont notamment pour objectifs de :

« 1° Promouvoir l'activité physique et sportive ainsi qu'une alimentation favorable à la santé ;

« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité ;

« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;

« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l'article L. 11116. » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.