Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« et aide à mourir ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que le diplôme d'études spécialisées en médecine palliative inclut également une formation à l'aide à mourir.
L'article 7 et 8 rappellent et inscrivent dans la loi l'engagement pris par le Gouvernement, dans sa stratégie décennale, de créer un diplôme d'études spécialisées de médecine palliative, d'accompagnement et de soins palliatifs.
Il est, en effet, tout aussi crucial de renforcer la formation de tous les professionnels de santé à la médecine palliative et l'accompagnement que de faire de cette médecine palliative une spécialité. Une telle filière permettra de valoriser la médecine palliative et les professionnels qui la pratiquent déjà, de renforcer son attractivité et de contribuer au développement d'une culture palliative.
Une fois diplômés, ces médecins spécialisés seront amenés à travailler dans des unités de soins palliatifs ou des maisons d'accompagnement. Ils exerceront auprès de patients en souffrance qui s'interrogeront peut-être sur la fin de leur vie. L'accompagnement d'un malade consistant à soulager ses douleurs mais aussi à l'informer de son état de santé et de ses droits, les médecins spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs devront pouvoir répondre aux questions de leurs patients et être en capacité de les accompagner jusqu'au bout si besoin. Pour ce faire, ils doivent être formés à la fin de vie. C'est le sens de cet amendement qui le précise dans le code de l'éducation.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000549.xml
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 8
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I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Après le 5° du II de l'article L. 631-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; et aide à mourir. »
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2° Le premier alinéa de l'article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie, à l'approche palliative et à l'aide à mourir. »
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II. – Après l'article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l'accompagnement et aux soins palliatifs, à l'aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l'accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d'expression de la volonté des malades, à l'accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »
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