Texte adopté n° 90 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0090.html
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 948)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 3 avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 90)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Après l'article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 724‑4-1. – Tout mineur âgé d'au moins seize ans peut s'engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l'article L. 724‑4, sous réserve de l'accord écrit de ses représentants légaux. »
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@ -4,7 +4,7 @@ Le premier alinéa de l'article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure
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1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
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a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l'autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1, soit » ;
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a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l'autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1 détentrice des agréments B et C, sous réserve d'un avis conforme des bénévoles secouristes individuellement concernés, soit » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;
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La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
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Paragraphe 4 : « Récompenses et distinctions »
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« Paragraphe 4
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« Art. L 724‑13‑1 . – La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de réserviste de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.
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« Récompenses et distinctions
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« Art. L. 724‑13‑1. – La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de réserviste de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »
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# Article 2
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L'article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante-huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732‑1. »
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L'article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante‑huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732‑1. »
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# Article 3 bis (nouveau)
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À l'article L. 611‑11 du code de l'éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile », aux étudiants bénévoles au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure..
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À l'article L. 611‑11 du code de l'éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile, aux étudiants bénévoles dans une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».
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Le chapitre III du titre III du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d'aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1 du même code ou dans l'une des réserves civiques énumérées à l'article 1 er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté reçoit une attestation délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d'aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1 du même code ou dans l'une des réserves civiques énumérées à l'article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté reçoit une attestation délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »
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# Article 4 bis (nouveau)
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La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d'engagement dans ces réserves.
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La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population et les élus municipaux sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d'engagement dans ces réserves.
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# Article 5
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I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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(Supprimé)
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# Article additionnel (amendement 32)
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Après l'article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724‑4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 724‑4-1 . – Tout mineur âgé d'au moins seize ans peut s'engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l'article L. 724‑4, sous réserve de l'accord écrit de ses représentants légaux. »
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