Amendement CL28 — art. 3 #10
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 948)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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