Amendement CL7 — art. 3 #12
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 948)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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