Amendement 32 — après art. premier #17

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# Article additionnel (amendement 32)
Après l'article L. 7244 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 7244-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7244-1 . Tout mineur âgé d'au moins seize ans peut s'engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l'article L. 7244, sous réserve de l'accord écrit de ses représentants légaux. »