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Sophie Pantel 114c010367 Amendement CL35 — art. 3
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « valorisation »
    le mot :
    « validation ».

Exposé sommaire :

    Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur l'ambition initiale du texte.
    Les mots « valorisation » et « validation » n'ont absolument pas la même signification au regard du code de l'éducation.
    En effet, l'article L. 611‑7 du code de l'éducation :
    « Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611‑9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
    Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS »), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant. »
    Pour reconnaître le mieux possible les expériences acquises dans le cadre de la réserve communale il est donc essentiel d'utiliser le terme « validation » admis dans le code de l'éducation et qui permettra au citoyen concerné d'obtenir une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS »), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0948P0D1N000035.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-25 12:00:00 +02:00

713 B
Raw Blame History

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 3335 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335. Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 7241 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la validation de cellesci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».