Texte n° 948, déposé le 13 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0948.html
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# Article 3
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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