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539 B
Raw Blame History

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 3335 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335. Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 7241 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de cellesci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».