Texte n° 948, déposé le 13 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0948.html
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# Article 2
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L'article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à vingt‑quatre heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732‑1 ».
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