959 B
Article 3
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code d'une sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».