Amendement AS10 — art. 2 #12

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## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2309)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 2
I. Après l'article L. 41211 du code du travail, il est inséré un article L. 412111 ainsi rédigé :
« Art. L. 412111. Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardioneurovasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l'article L. 41211 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 46222 et L. 46223. »
II. Les modalités d'application du présent article, notamment l'agrément des associations pour leurs activités de prévention sanitaires, sont précisées par décret.
Le code du travail est ainsi modifié : « 1°Le 5° de l'article L. 46222 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , en particulier des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ; « b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « aux facteurs de risques cardio-neuro- vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol, et » ; « c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues par l'article L. 11141 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 143412 dudit code ou avec le service sanitaire mentionné aux articles L. 31321 à L. 31323 du même code. » ; « 2° Après le 2° du I de l'article L. 462422, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».