Amendement AS15 — art. 2 #43

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## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2309)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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I. Après l'article L. 41211 du code du travail, il est inséré un article L. 412111 ainsi rédigé :
« Art. L. 412111. Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardioneurovasculaires au bénéfice des salariés.
« Art. L. 412111. Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardioneurovasculaires au bénéfice des salariés. Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme du temps de travail et l'action de sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.