Amendement AS8 — art. 2 #51
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## Procédure
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2309)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un artic
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« Art. L. 4121‑1‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
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« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
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« Cette action peut être réalisée en lien avec les services de prévention et de santé au travail ou avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
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« Cette action s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l'article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
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