Amendement AS8 — art. 2 #51

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Dispositif :

À l'alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« les services de prévention et de santé au travail ou avec ».

Exposé sommaire :

L'article 2 vise à la mise en oeuvre, par l'employeur, d'une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, au moins une fois par an, au bénéfice des salariés.
Cet article précise également que cette action peut être réalisée en lien avec des associations reconnues d'intérêt général ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire, et qu'elle ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail.
Le présent amendement vise à compléter utilement ce dispositif en permettant que ces actions puissent également être conduites, le cas échéant, en lien avec les services de prévention et de santé au travail.
En effet, aux termes de l'article L. 4622‑2 du code du travail, ces services participent déjà à des actions de promotion de la santé en milieu professionnel et accompagnent les employeurs dans la prévention des risques. Leur association ponctuelle à ces actions de sensibilisation apparaît donc pertinente, sans créer de charge nouvelle.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif proposé avec le droit existant, dans une logique de coordination des acteurs de la prévention.

Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2309P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel PA793214@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 3, après le mot : « avec », insérer les mots : « les services de prévention et de santé au travail ou avec ». Exposé sommaire : L'article 2 vise à la mise en oeuvre, par l'employeur, d'une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, au moins une fois par an, au bénéfice des salariés. Cet article précise également que cette action peut être réalisée en lien avec des associations reconnues d'intérêt général ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire, et qu'elle ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail. Le présent amendement vise à compléter utilement ce dispositif en permettant que ces actions puissent également être conduites, le cas échéant, en lien avec les services de prévention et de santé au travail. En effet, aux termes de l'article L. 4622‑2 du code du travail, ces services participent déjà à des actions de promotion de la santé en milieu professionnel et accompagnent les employeurs dans la prévention des risques. Leur association ponctuelle à ces actions de sensibilisation apparaît donc pertinente, sans créer de charge nouvelle. Cet amendement vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif proposé avec le droit existant, dans une logique de coordination des acteurs de la prévention. Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2309P0D1N000008.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « avec »,
    insérer les mots :
    « les services de prévention et de santé au travail ou avec ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 vise à la mise en oeuvre, par l'employeur, d'une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, au moins une fois par an, au bénéfice des salariés.
    Cet article précise également que cette action peut être réalisée en lien avec des associations reconnues d'intérêt général ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire, et qu'elle ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail.
    Le présent amendement vise à compléter utilement ce dispositif en permettant que ces actions puissent également être conduites, le cas échéant, en lien avec les services de prévention et de santé au travail.
    En effet, aux termes de l'article L. 4622‑2 du code du travail, ces services participent déjà à des actions de promotion de la santé en milieu professionnel et accompagnent les employeurs dans la prévention des risques. Leur association ponctuelle à ces actions de sensibilisation apparaît donc pertinente, sans créer de charge nouvelle.
    Cet amendement vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif proposé avec le droit existant, dans une logique de coordination des acteurs de la prévention.

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