La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2616.html
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Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ;
2° L'article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l'évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment par l'espace numérique de santé. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d'alcool, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l'assuré lors des rendez-vous de prévention. » ;
– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ;
3° (nouveau) Après l'article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 2132‑2-3. – Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l'autorité parentale. »
I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l'établissement de recettes nouvelles.
I ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d'honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l'interdiction de ces dépassements d'honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires.
II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.