Amendement CD59 — art. 5 #14
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :
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« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050.
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« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050.
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« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »
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