Amendement CD21 — art. 5 #41

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## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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La soussection 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229189 ainsi rédigé :
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050.
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, en priorité la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »