Amendement CD32 — art. 4 #52

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## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 4
L'article L. 2217 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 2218 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »
Les certificats d'économie d'énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français : « à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et, « à 100 % sur les routes maritimes directes France France, « Une pondération reflétant l'impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l'énergie : « à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et, « à 4 pour les navires à propulsion principale vélique, « Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue : « à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l'Hexagone ou l'Hexagone et les départements et régions d'outre-mer, « à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata'Utu ». »