Amendement 31 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« pénitentiaire »
insérer les mots :
« ou les magistrats et greffiers, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sortir de la gestion en flux les réservations de logements sociaux faites par l'administration de la Justice au bénéfice des magistrats et greffiers.
Si la présente proposition de loi prévoit déjà à juste titre l'extension de cette disposition aux douanes et aux personnels de surveillance, il convient d'aller plus loin dans un souci de facilitation de la gestion des mouvements de personnel mais aussi du fait de la difficulté pour les magistrats et greffiers d'être potentiellement logés dans certains secteurs.
L'identification précise des logements objets de conventions de réservation, permettant leur gestion « en stock », semble être une réponse adaptée à ces difficultés.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Député PA870010 <PA870010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi mod
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a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l'alinéa est supprimée ;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l'administration des douanes, l'administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l'administration des douanes, l'administration pénitentiaire ou les magistrats et greffiers, ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. »;
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2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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