Dépôt : Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

Texte n° 1332, déposé le 17 avril 2025.
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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l'un des trois versants de la fonction publique ou un employé d'une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d'une agence ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Cet agent ou employé s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;
« b) La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé auprès de l'employeur qui a proposé l'attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause cidessus suite au changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l'objet d'une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation ou d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.
« III. Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »

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# Article 2
L'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, audelà du contingent dont dispose l'État. » ;
2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale.
« L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »

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# Article 3
L'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du trenteneuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 12213 du code des transports » :
2° Après le quaranteetunième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 12213 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. »

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# Article 4
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art L. 15265. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un foncier détenu par une personne publique. »

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# Article 5
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 16117 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Aux immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou aux domaines leur appartenant.
« Les modalités d'application du 5° sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 161171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa premier, les revenus mentionnés au 2° peuvent concerner les opérations de recouvrement tirés des immeubles appartenant aux établissements publics et confiés en gérance. »

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# Article 6
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d'élaboration d'une « action logement du secteur public » en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.

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# Article 7
I. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.