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François Jolivet 2193dc7d3f Amendement 25 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre de faciliter le relogement d'un agent public qui aurait perdu son droit au maintien dans les lieux alors même qu'il serait toujours éligible à l'attribution d'un logement social.

Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000025.xml

Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-05-28 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »