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Député PA795950 cee253856e Amendement CE34 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « b) La décision d'attribution notifiée à l'attributaire subordonne l'attribution de ce logement à l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur qui avait proposé l'attribution et le contrat de location mentionne l'obligation pour le bailleur de résilier le bail si les conditions prévues au présent article sont remplies. »

Exposé sommaire :

    Précise que la clause de fonction doit être présente dans le contrat de location (et pas seulement dans la décision d'attribution qui n'est pas un contrat auquel le locataire soit partie).

Sort : Tombé | Déposé le 21/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000034.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-05-21 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4427. I. Les organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l'un des trois versants de la fonction publique ou un employé d'une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d'une agence ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :

« a) Cet agent ou employé s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;

« b) La décision d'attribution notifiée à l'attributaire subordonne l'attribution de ce logement à l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur qui avait proposé l'attribution et le contrat de location mentionne l'obligation pour le bailleur de résilier le bail si les conditions prévues au présent article sont remplies.

« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause cidessus suite au changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.

« II. Pour l'application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l'objet d'une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation ou d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.

« III. Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »