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Le Gouvernement a6f9e8bd94 Amendement 14 — art. 3
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « ou de la sécurité intérieure »
    les mots :
    « , de la sécurité intérieure ou de la justice ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
    « , l'administration pénitentiaire ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre les dispositifs de « stock » de la loi ELAN à l'ensemble des agents du ministère de la justice.
    La gestion de l'action sociale ministérielle en matière de réservation de logements par le secrétariat général du ministère de la justice est globale et concerne l'ensemble des agents du ministère.
    Le motif d'activité spécifiques des agents publics qui pour des raisons tenant à leur activité ne peuvent pas être logés dans n'importe quel quartier au risque de compromettre leur sécurité est aussi valable pour d'autres personnels de l'administration pénitentiaire (filière insertion et probation), les personnels de la direction de la protection de la jeunesse (éducateurs notamment) et de la direction des services judiciaires (greffiers, adjoints administratifs des services de greffes).

Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000014.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-05-28 12:00:00 +02:00

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# Article 3
L'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le trenteneuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l'alinéa est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l'administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. »;
2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 12213 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. »