Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , d'agent public territorial »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent bénéficier de la compensation prévue par l'article 2 bis dans la mesure où le maire dispose déjà de son propre contingent, qui lui permet de loger les demandeurs de logement social de sa commune, dont peuvent faire partie les fonctionnaires territoriaux dont la commune a besoin pour son bon fonctionnement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000019.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
1 KiB
Article 2 bis (nouveau)
Après l'article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.
« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l'État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d'autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »