Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« d'agression ou ».
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime la notion "d'agression" : il s'agit bien de viser uniquement les établissements qui sont exposés à des risques de vol, puisque l'unique objet du traitement algorithmique doit être de prévenir le vol.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000031.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2400.html
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
« V. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article sont autorisées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI du présent article.
« VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
« Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues au VII du présent article.
« VII. – Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
« 1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I du présent article, au regard des évènements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
« 2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
« Cette analyse d'impact réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
« La décision d'autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
« 3° Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;
« 4° La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« VIII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII du présent article tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
« IX – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d'apprentissage.
« X. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est informée tous les douze mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2029, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'expérimentation, établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire et objective de l'expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L'évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. Le rapport d'évaluation est également transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment. »
Exposé sommaire :
Cet amendement complète le dispositif pour encadrer plus étroitement le recours à la vidéoprotection algorithmique par les commerçants, sur le modèle de l'expérimentation prévue par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques.
En premier lieu, il prévoit que les modalités de recours au traitement algorithmique sont déterminées par décret, pris après avis de la Cnil. Ce décret doit notamment fixer les conditions d'habilitation et de formation des agents qui peuvent accéder aux signalements du traitement. L'amendement reprend la précision apportée lors des débats sur la prolongation de l'expérimentation, selon laquelle cette formation doit inclure des modules sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique.
En second lieu, il reprend les exigences techniques prévues par la loi du 19 mai 2023 ; il reviendra à chaque responsable de traitement de s'assurer du respect de ses exigences, sous le contrôle d'une autorité compétente.
En troisième lieu, il précise la procédure d'autorisation de traitement : c'est le préfet qui autorisera la demande, et sa décision sera motivée et publiée. L'autorisation sera valable pour une durée de cinq ans.
En quatrième lieu, il ajoute que le responsable du traitement tient un registre des suites apportées aux signalements, un suivi indispensable pour évaluer ensuite le succès de l'expérimentation.
En cinquième lieu, il exclut formellement toute possibilité d'utiliser les images collectées par les logiciels comme données d'apprentissage.
En sixième lieu, il prévoit les modalités de suivi de l'expérimentation, en rappelant le rôle fondamental joué par la Cnil et en instaurant un comité d'évaluation indépendant, sur le modèle de celui ayant évalué l'expérimentation pendant les jeux Olympiques et Paralympiques.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000027.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
La lutte contre les vols dans les lieux ouverts au public ne doit en aucun cas se faire au détriment des libertés fondamentales. Cet amendement du groupe DR renforce les garanties contre toute dérive technologique en interdisant explicitementl'utilisation de données biométriques, de reconnaissance faciale ou de rapprochements automatisés avec d'autres fichiers. Ces restrictions s'appuient sur les recommandations de la CNIL et du Contrôleur européen de la protection des données, qui soulignent que 72 % des Français rejettent l'idée d'une surveillance biométrique généralisée (sondage IFOP, 2025).
Le dispositif se limite à un signalement d'attention, strictement circonscrit à la détection d'événements prédéfinis (mouvements suspects, présence anormale, etc.), sans aucune capacité à influencer des décisions individuelles ou à déclencher des poursuites automatiques. Cette approche évite les risques de fichage abusif ou de discrimination algorithmique, tout en préservant l'efficacité opérationnelle des forces de l'ordre, qui conservent le contrôle total sur l'interprétation des alertes et les suites à leur donner.
Enfin, l'amendement rappelle que ces outils restent sous supervision humaine permanente, conformément aux principes de responsabilité et de transparence du RGPD. Cette précaution est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens et écarter toute suspicion de surveillance de masse. En Allemagne, un dispositif similaire, strictement encadré, a permis de réduire les vols de 25 % dans les commerces équipés (étude FRA, 2024), sans générer de contentieux majeur.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques pour exclure explicitement tout traitement de données biométriques et toute technique de reconnaissance faciale.
L'amendement affirme également le principe de "primauté humaine", rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi jeux Olympiques, selon lequel " à tout instant, le traitement ne fonctionne que sous la supervision des personnes qui le mettent en œuvre ."
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000026.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Exposé sommaire :
La transparence est un pilier essentiel de la confiance dans l'utilisation des technologies de vidéoprotection, surtout lorsqu'elles intègrent des traitements algorithmiques. Cet amendement vise à renforcer l'information du public, en garantissant que toute personne entrant dans un lieu équipé de tels dispositifs soit clairement et préalablement avertiede leur existence. Cette obligation s'inscrit dans la continuité des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, qui exigent une information loyale et accessible des citoyens sur l'usage de leurs données.
L'enjeu est double : protéger les libertés individuelles en évitant toute opacité, tout en sécurisant juridiquement le déploiement de ces outils. Une étude de la CNIL en 2024 révèle que 68 % des Français estiment que le manque d'information sur l'utilisation des caméras et des algorithmes constitue un frein majeur à leur acceptabilité. En imposant une information systématique, cet amendement répond à cette préoccupation, tout en limitant les risques de contentieux ou de rejet par les usagers.
Concrètement, cette mesure permettra d'éviter les dérives et de renforcer la légitimité des dispositifs de vidéoprotection. Elle s'aligne sur les bonnes pratiques européennes, où des pays comme l'Allemagne ou la Suède ont généralisé l'affichage clair des zones sous surveillance algorithmique, réduisant ainsi les plaintes pour atteinte à la vie privée. En France, cette transparence est d'autant plus nécessaire que les traitements algorithmiques, bien qu'encadrés, restent perçus comme intrusifs par une partie de la population.
Enfin, cet amendement complète utilement les dispositions existantes en précisant le fondement juridique (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) et en rappelant que l'information doit être diffusée par tout moyen approprié(panneaux, affichage numérique, mentions dans les conditions d'accès, etc.). Cela offre une flexibilité aux gestionnaires de lieux tout en assurant une couverture maximale des usagers.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit l'information explicite du public s'agissant de l'emploi de traitements algorithmiques dans les lieux accueillant du public.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000025.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, l'utilisation de traitements algorithmiques sur les images issues des systèmes de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés aux risques de vol. Cette mesure s'inscrit dans une logique de prévention et de réactivité face à la recrudescence des actes de malveillance, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et des cadres juridiques existants.
La recrudescence des vols dans les lieux ouverts au public impose une réponse innovante et proportionnée. Avec plus de 2 milliards d'euros de préjudice annuel pour les commerçants et une hausse de 12 % des vols en magasin depuis 2022(source : ministère de l'Intérieur, 2025), les systèmes de vidéoprotection actuels, souvent limités à un usage a posteriori, ne suffisent plus à endiguer ce phénomène. Cet amendement propose d'autoriser, à titre expérimental jusqu'en 2031, l'utilisation de traitements algorithmiques en temps réel pour détecter des événements prédéfinis liés au risque de vol, dans les établissements les plus exposés.
Cette mesure s'inscrit dans un cadre juridique strict : elle respecte le RGPD et la loi Informatique et Libertés, en excluant toute reconnaissance faciale ou collecte de données biométriques. Les traitements se limitent à des critères objectifs (mouvements suspects, présence prolongée dans des zones sensibles) et visent uniquement à alerter les forces de l'ordre ou les agents de sécurité pour une intervention ciblée. L'expérimentation permettra d'évaluer l'efficacité du dispositif, tout en garantissant un contrôle renforcé par la CNIL et une transparence totale envers le public.
Des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà adopté des outils similaires, avec une réduction avérée de jusqu'à 30 % des vols dans les zones équipées (étude FRA, 2024). En France, cette approche offrirait un levier supplémentaire pour protéger les commerces et les usagers, sans sacrifier les libertés individuelles. Le caractère temporaire de la mesure permettra d'ajuster le dispositif en fonction des résultats concrets, tout en sécurisant juridiquement son déploiement.
L'enjeu est double : renforcer la dissuasion grâce à une détection précoce des risques, et optimiser l'action des forces de l'ordre en concentrant leurs moyens sur les situations critiques. Cet amendement incarne ainsi une réponse pragmatique et équilibrée, alliant innovation technologique et respect des principes républicains.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement :
- renonce à l'insertion au sein du code de la sécurité intérieure pour privilégier la forme expérimentale, pour une durée de cinq ans ;
- écarte la finalité d'assurer la sécurité des personnes pour privilégier uniquement celle de prévenir le vol ;
- précise que les traitements ne peuvent s'appliquer qu'en temps réel, excluant tout recours pour rechercher a posteriori des informations ;
- rappelle que ces traitements doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000028.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto