⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
⚠ Amendement adopté mais non intégrable automatiquement au texte courant (alinéa 2 introuvable (supprimé ou réécrit ?)).
La réconciliation au prochain jalon officiel rétablira le texte exact.
Dispositif :
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques pour exclure explicitement tout traitement de données biométriques et toute technique de reconnaissance faciale.
L'amendement affirme également le principe de "primauté humaine", rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi jeux Olympiques, selon lequel " à tout instant, le traitement ne fonctionne que sous la supervision des personnes qui le mettent en œuvre ."
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000026.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Exposé sommaire :
La transparence est un pilier essentiel de la confiance dans l'utilisation des technologies de vidéoprotection, surtout lorsqu'elles intègrent des traitements algorithmiques. Cet amendement vise à renforcer l'information du public, en garantissant que toute personne entrant dans un lieu équipé de tels dispositifs soit clairement et préalablement avertiede leur existence. Cette obligation s'inscrit dans la continuité des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, qui exigent une information loyale et accessible des citoyens sur l'usage de leurs données.
L'enjeu est double : protéger les libertés individuelles en évitant toute opacité, tout en sécurisant juridiquement le déploiement de ces outils. Une étude de la CNIL en 2024 révèle que 68 % des Français estiment que le manque d'information sur l'utilisation des caméras et des algorithmes constitue un frein majeur à leur acceptabilité. En imposant une information systématique, cet amendement répond à cette préoccupation, tout en limitant les risques de contentieux ou de rejet par les usagers.
Concrètement, cette mesure permettra d'éviter les dérives et de renforcer la légitimité des dispositifs de vidéoprotection. Elle s'aligne sur les bonnes pratiques européennes, où des pays comme l'Allemagne ou la Suède ont généralisé l'affichage clair des zones sous surveillance algorithmique, réduisant ainsi les plaintes pour atteinte à la vie privée. En France, cette transparence est d'autant plus nécessaire que les traitements algorithmiques, bien qu'encadrés, restent perçus comme intrusifs par une partie de la population.
Enfin, cet amendement complète utilement les dispositions existantes en précisant le fondement juridique (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) et en rappelant que l'information doit être diffusée par tout moyen approprié(panneaux, affichage numérique, mentions dans les conditions d'accès, etc.). Cela offre une flexibilité aux gestionnaires de lieux tout en assurant une couverture maximale des usagers.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit l'information explicite du public s'agissant de l'emploi de traitements algorithmiques dans les lieux accueillant du public.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000025.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, l'utilisation de traitements algorithmiques sur les images issues des systèmes de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés aux risques de vol. Cette mesure s'inscrit dans une logique de prévention et de réactivité face à la recrudescence des actes de malveillance, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et des cadres juridiques existants.
La recrudescence des vols dans les lieux ouverts au public impose une réponse innovante et proportionnée. Avec plus de 2 milliards d'euros de préjudice annuel pour les commerçants et une hausse de 12 % des vols en magasin depuis 2022(source : ministère de l'Intérieur, 2025), les systèmes de vidéoprotection actuels, souvent limités à un usage a posteriori, ne suffisent plus à endiguer ce phénomène. Cet amendement propose d'autoriser, à titre expérimental jusqu'en 2031, l'utilisation de traitements algorithmiques en temps réel pour détecter des événements prédéfinis liés au risque de vol, dans les établissements les plus exposés.
Cette mesure s'inscrit dans un cadre juridique strict : elle respecte le RGPD et la loi Informatique et Libertés, en excluant toute reconnaissance faciale ou collecte de données biométriques. Les traitements se limitent à des critères objectifs (mouvements suspects, présence prolongée dans des zones sensibles) et visent uniquement à alerter les forces de l'ordre ou les agents de sécurité pour une intervention ciblée. L'expérimentation permettra d'évaluer l'efficacité du dispositif, tout en garantissant un contrôle renforcé par la CNIL et une transparence totale envers le public.
Des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà adopté des outils similaires, avec une réduction avérée de jusqu'à 30 % des vols dans les zones équipées (étude FRA, 2024). En France, cette approche offrirait un levier supplémentaire pour protéger les commerces et les usagers, sans sacrifier les libertés individuelles. Le caractère temporaire de la mesure permettra d'ajuster le dispositif en fonction des résultats concrets, tout en sécurisant juridiquement son déploiement.
L'enjeu est double : renforcer la dissuasion grâce à une détection précoce des risques, et optimiser l'action des forces de l'ordre en concentrant leurs moyens sur les situations critiques. Cet amendement incarne ainsi une réponse pragmatique et équilibrée, alliant innovation technologique et respect des principes républicains.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement :
- renonce à l'insertion au sein du code de la sécurité intérieure pour privilégier la forme expérimentale, pour une durée de cinq ans ;
- écarte la finalité d'assurer la sécurité des personnes pour privilégier uniquement celle de prévenir le vol ;
- précise que les traitements ne peuvent s'appliquer qu'en temps réel, excluant tout recours pour rechercher a posteriori des informations ;
- rappelle que ces traitements doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000028.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto