Amendement CL4 — art. unique #25

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,5 +6,7 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
« Elles garantissent que les images ainsi captées ne soient pas réutilisées ni à titre gratuit ni à titre onéreux.
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »