Amendement 32 — art. unique #9
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et les établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
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II (nouveau). – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
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III (nouveau). – Les traitements mentionnés au II du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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