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Thibaut Monnier 5036fc6c5f Amendement CL9 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 5 par les mots :
    « ainsi qu'aux articles 431‑1 et 433‑3-1 du code pénal ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'étendre le dispositif de protection, créé par l'article 1er de la proposition de loi, aux personnes ciblées par les réseaux islamistes.
    En réponse à l'assassinat de Samuel Paty, le législateur a renforcé la réponse pénale face à la radicalisation islamiste. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a créé un délit de séparatisme (article 433-3-1 du Code pénal) et un délit d'entrave à la fonction d'enseignant (article 431-1 du code pénal, alinéa 3) pour mieux protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences motivées par la poursuite d'une exemption ou une application différenciée des règles du service public.
    La lutte contre l'islamisme doit être menée avec la même détermination que celle contre la criminalité organisée car, toutes deux constituent une menace vitale contre les intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, cette lutte ne peut faire l'économie d'une protection renforcée en faveur des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui ont le courage de ne pas baisser les yeux face aux islamistes. Le drame de Conflans-Saint-Honorine nous rappelle combien l'absence de réaction forte face aux premières menaces et intimidations, peut conduire à l'irréparable.
    Par cet amendement, le législateur rappelle avec force que l'Etat protègera tous les Français - professeurs, élus locaux, fonctionnaires, simples citoyens - qui mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches lorsque leurs propos ou actions contribuent à mieux lutter contre le séparatisme islamiste.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-01-31 12:00:00 +02:00

2.7 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :

« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731 du code de procédure pénale ; ainsi qu'aux articles 4311 et 4333-1 du code pénal.

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.

« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.

« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.

« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.

« V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »