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Vincent Caure b2695f8b9e Amendement CL6 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « définies par une commission nationale »
    les mots :
    « mises en oeuvre par les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes ».
    II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « La commission fixe »
    les mots :
    « Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent ».
    III. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « La commission associe »
    les mots :
    « Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent ».
    IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « La commission nationale est saisie »
    les mots :
    « Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis ».
    V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
    VI. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, supprimer les mots :
    « , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes ».

Exposé sommaire :

    Cet article institue une commission nationale chargée d'accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée.
    Si l'objectif de protection des citoyens exposés est pleinement légitime, la création d'une nouvelle structure administrative nationale n'apparaît ni nécessaire ni efficace. Elle entraînerait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l'État sans créer de moyens opérationnels supplémentaires pour assurer concrètement la sécurité des personnes concernées. Ce choix revient à disperser les crédits et les effectifs dans une instance administrative supplémentaire, alors même qu'une commission nationale des collaborateurs de justice est prévue à l'article 706‑63‑1 du code de procédure pénale depuis la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Sort : Retiré | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-31 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité mises en oeuvre par les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes, lorsque ces propos ou actions contribuent :

« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731 du code de procédure pénale ;

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.

« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. Les services du ministère de l'Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.

« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.

« V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »