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e9e41e3dda Adopté : amendement CE29 de David Taupiac (LIOT) et 3 cosignataires 2024-11-27 19:19:18 +01:00
15601be81b Amendement CE29 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par les mots :
    « pour une durée de trois ans ».

Exposé sommaire :

    Selon l'auteur de la proposition de loi cet article autorise, à titre d'essai , des programmes de pulvérisation par drone des mêmes substances pour d'autres parcelles et culturelles, à condition qu'elles soient bénéfiques à la santé des personnes travaillant sur les parcelles ou pour l'environnement. Les résultats des essais feront l'objet d'une évaluation par l'ANSES.
    Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier la dimension expérimentale de ces nouveaux programmes en affirmant dans la loi que les programmes mentionnés ne sont autorisés que pour une période de 3 ans.
    En effet, les auteurs de cet amendement s'inquiètent que ces essais ne soient en fait des autorisations durables, sans qu'un bilan suffisant n'ait été réalisé quant à leur impact sur l'environnement et la santé.

Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000029.xml

Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

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@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Ces dispositions ne s'appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l'environnement. « I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Ces dispositions ne s'appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l'environnement.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai. « 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai pour une durée de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. « Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.