Amendement 43 — art. premier #112

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l'épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
Ils sont néanmoins conscients que ce type d'épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu'il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d'approfondir l'impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
L'article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l'ANSES.
Contrairement à ce que revendique l'auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l'environnement. »
L'Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans.
Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
Suite aux débats en commission, les auteurs de cet amendement ont réécrit le champ de l'expérimentation afin que celle-ci soit ciblée sur les produits autorisés plutôt que sur le type d'exploitation agricole. La mention aux exploitations à Haute Valeur Environnementale a ainsi été supprimée.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Harold Huwart PA841017@deputes.angit.example
Co-authored-by: Max Mathiasin PA720976@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA793210 PA793210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: Olivier Serva PA720960@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. « Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. « Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. » Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l'épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important. Ils sont néanmoins conscients que ce type d'épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu'il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d'approfondir l'impact environnemental et sanitaire de cette pratique. L'article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l'ANSES. Contrairement à ce que revendique l'auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l'environnement. » L'Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans. Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte-greffes conduites au sol. Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires. Suite aux débats en commission, les auteurs de cet amendement ont réécrit le champ de l'expérimentation afin que celle-ci soit ciblée sur les produits autorisés plutôt que sur le type d'exploitation agricole. La mention aux exploitations à Haute Valeur Environnementale a ainsi été supprimée. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000043.xml Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example> Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: Olivier Serva <PA720960@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
David Taupiac added 1 commit 2026-07-21 01:26:13 +00:00
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    Rédiger ainsi cet article :
    « Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
    « Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
    « Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. »

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l'épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
    Ils sont néanmoins conscients que ce type d'épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu'il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d'approfondir l'impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
    L'article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l'ANSES.
    Contrairement à ce que revendique l'auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l'environnement. »
    L'Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans.
    Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
    Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
    Suite aux débats en commission, les auteurs de cet amendement ont réécrit le champ de l'expérimentation afin que celle-ci soit ciblée sur les produits autorisés plutôt que sur le type d'exploitation agricole. La mention aux exploitations à Haute Valeur Environnementale a ainsi été supprimée.

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