Amendement CE62 — art. premier #77

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement »
les mots :
« et pour l'environnement, notamment pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8.

Exposé sommaire :

La rédaction retenue à cet article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir la possibilité de déroger à l'interdiction de l'épandage aérien doit être conforme à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dite « directive SUD », qu'il transpose.
Or, l'article 9 de cette directive prévoit qu'il est possible de déroger à cette interdiction à la condition notamment que la pulvérisation aérienne présente : « des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ».
Le présent amendement ajuste donc la rédaction de la dérogation pour assurer sa conformité à la directive et il procède en même temps à une clarification de la rédaction. Pour autoriser l'épandage par drone il faudra donc démontrer un bénéfice pour la santé humaine et l'environnement lié à l'utilisation de ce mode d'application, qui pourra notamment résider dans une meilleure protection de la santé des travailleurs agricoles, même si les avantages potentiels ne se résument pas à cela (meilleur ciblage des traitements, diminution globale de la quantité de produits utilisés, décarbonation, moindre tassement des sols, etc.).

Sort : Rejeté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000062.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots : « des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » les mots : « et pour l'environnement, notamment pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8. Exposé sommaire : La rédaction retenue à cet article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir la possibilité de déroger à l'interdiction de l'épandage aérien doit être conforme à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dite « directive SUD », qu'il transpose. Or, l'article 9 de cette directive prévoit qu'il est possible de déroger à cette interdiction à la condition notamment que la pulvérisation aérienne présente : « des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ». Le présent amendement ajuste donc la rédaction de la dérogation pour assurer sa conformité à la directive et il procède en même temps à une clarification de la rédaction. Pour autoriser l'épandage par drone il faudra donc démontrer un bénéfice pour la santé humaine et l'environnement lié à l'utilisation de ce mode d'application, qui pourra notamment résider dans une meilleure protection de la santé des travailleurs agricoles, même si les avantages potentiels ne se résument pas à cela (meilleur ciblage des traitements, diminution globale de la quantité de produits utilisés, décarbonation, moindre tassement des sols, etc.). Sort : Rejeté | Déposé le 26/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000062.xml Groupe: EPR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Jean-Luc Fugit added 1 commit 2026-07-21 01:25:32 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement »
    les mots :
    « et pour l'environnement, notamment pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8.

Exposé sommaire :

    La rédaction retenue à cet article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir la possibilité de déroger à l'interdiction de l'épandage aérien doit être conforme à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dite « directive SUD », qu'il transpose.
    Or, l'article 9 de cette directive prévoit qu'il est possible de déroger à cette interdiction à la condition notamment que la pulvérisation aérienne présente : « des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ».
    Le présent amendement ajuste donc la rédaction de la dérogation pour assurer sa conformité à la directive et il procède en même temps à une clarification de la rédaction. Pour autoriser l'épandage par drone il faudra donc démontrer un bénéfice pour la santé humaine et l'environnement lié à l'utilisation de ce mode d'application, qui pourra notamment résider dans une meilleure protection de la santé des travailleurs agricoles, même si les avantages potentiels ne se résument pas à cela (meilleur ciblage des traitements, diminution globale de la quantité de produits utilisés, décarbonation, moindre tassement des sols, etc.).

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