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Mélanie Thomin 7145c6a565 Amendement CE43 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 6 à 13.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les alinéas 6 à 13 qui visent à ouvrir plus largement, par dérogation, l'utilisation de drone pour des programmes d'application de produits phytopharmaceutiques sur tout type de parcelle et de culture.
    Le comité d'experts spécialisés de l'Anses souligne notamment que pour un même programme de traitements, les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium.
    Certes, le comité d'experts souligne que l'opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Toutefois, lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones est cependant plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d'être rempli plusieurs fois, à l'inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique. Par ailleurs, les résidus de traitements retrouvés sur les cultures sont plus élevés suite à un traitement par drone que dans le cas des traitements classiques.
    Concernant l'exposition des riverains, à l'exception d'un demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d'une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation.
    L'Anses conclut qu'une généralisation de l'impact des drones, incluant l'utilisation de buses limitant la dérive, sur le niveau de dérive reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limitées. Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. L'évaluation précise à plusieurs reprises la nécessité de mener des expérimentations supplémentaires pour consolider les résultats.
    Aussi, l'Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l'usage de pesticides par l'utilisation de drone.
    Enfin, l'ouverture de l'usage du drone en agriculture tel que proposé interroge sur notre propre modèle agricole. Face à l'agritech qui laisse croire que la technologie répondra à l'ensemble des défis auxquels l'agriculture est confrontée nous réaffirmons que le monde agricole a besoin de réponses structurelles pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, leur garantir un accès à la terre et les accompagner dans la transition agroécologique.
    Pour toutes ces raisons nous sommes favorables à une prolongation de l'expérimentation et non à une pérennisation et à l'ouverture plus large de l'utilisation des drones pour les traitements phytopharmaceutiques des cultures tel que proposé par le présent article.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000043.xml

Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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2024-11-22 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.