Amendement CL8 — art. premier #35

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Dispositif :

À l'alinéa 3, après le mot :
« audience »,
insérer les mots :
« dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la portée de l'obligation faite au juge des enfants d'informer le mineur, en début d'audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d'un avocat et de son droit d'interjeter appel.
Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.
En effet, l'article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'enfant soit informé d'une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l'effectivité de sa participation aux procédures le concernant.
C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
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Dispositif : À l'alinéa 3, après le mot : « audience », insérer les mots : « dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser la portée de l'obligation faite au juge des enfants d'informer le mineur, en début d'audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d'un avocat et de son droit d'interjeter appel. Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs. En effet, l'article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'enfant soit informé d'une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l'effectivité de sa participation aux procédures le concernant. C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement". Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000008.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Béatrice Roullaud added 1 commit 2026-07-21 01:28:35 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « audience »,
    insérer les mots :
    « dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser la portée de l'obligation faite au juge des enfants d'informer le mineur, en début d'audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d'un avocat et de son droit d'interjeter appel.
    Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.
    En effet, l'article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'enfant soit informé d'une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l'effectivité de sa participation aux procédures le concernant.
    C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".

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