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Élisabeth de Maistre 7074e5bc5c Amendement CL10 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « mineur »,
    insérer les mots :
    « âgé de treize ans révolus ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination visant à harmoniser le code civil avec la modification apportée à l'article 1186 du code de procédure civile.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-11-28 12:00:00 +02:00

639 B
Raw Blame History

Article 2

L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque mineur âgé de treize ans révolus, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »