Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article ne s'applique qu'aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s'applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n'a pas été reconnue par l'autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d'établir leur âge. »
Exposé sommaire :
La proposition de loi vise à garantir l'accès systématique à un avocat pour les mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Cette protection renforcée doit logiquement s'appliquer exclusivement aux mineurs dont la minorité est reconnue. Or près de 40 % des jeunes se déclarant mineurs se voient finalement reconnaître la majorité à l'issue de l'évaluation, et un nombre croissant refusent de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement de leur âge. Afin d'éviter un détournement du dispositif et de préserver les capacités des juridictions et des départements, il est nécessaire d'exclure du champ du présent article les personnes dont la minorité n'est pas établie ou qui refusent les évaluations prévues. Cet amendement garantit que la réforme bénéficie pleinement aux mineurs en danger et uniquement à eux.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000013.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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# Article 1er
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L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
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« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
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« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
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« Le présent article ne s'applique qu'aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s'applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n'a pas été reconnue par l'autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d'établir leur âge.
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« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
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