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@ -12,6 +12,8 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.