Amendement 37 — après art. premier #115

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# Article additionnel (amendement 37)
I. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut créer au sein des agences régionales de santé un bureau chargé de vérifier que l'autorisation d'exercice d'un professionnel de santé ne fasse l'objet d'aucune cession directe ou indirecte d'un praticien à un autre.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.