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Thibault Bazin 14865ab7dc Amendement 131 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par les mots :
    « ou réduit son activité, c'est-à-dire son temps de travail hebdomadaire, d'au moins 25 % ».

Exposé sommaire :

    Certains médecins réduisent parfois leur activité de manière significative, pour partir progressivement à la retraite par exemple. Si cette réduction d'activité ne donne pas lieu à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'installation, le temps médical global se réduira dans un même bassin de vie.
    Pour éviter ces effets non désirés de l'application de l'article 1, le présent sous-amendement propose d'autoriser l'installation d'un médecin d'une même spécialité si un autre médecin réduit considérablement son activité (au moins 25%).

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000131.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-04-02 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ; « 2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé : « Art. L. 411113 . L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité ou réduit son activité, c'est-à-dire son temps de travail hebdomadaire, d'au moins 25 %. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »