Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans ces zones, lorsqu'existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, est étudiée la possibilité d'une proposition de deuxième année. ».
Exposé sommaire :
Afin de pallier le problème que représente le problème des déserts médicaux dans les territoires ruraux, il semble nécessaire de renforcer la formation en médecine sur ces mêmes territoires. Ainsi, des jeunes aspirant à devenir médecins pourront-ils rester étudier dans leurs départements d'origine, et donc potentiellement s'installer ensuite dans ces départements en manque de praticiens. La première année en médecine dans chaque département instaurée par cet article est un premier pas, un succès parfois, qu'il faut prolonger avec une réflexion sur l'instauration d'une deuxième année.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000037.xml
Groupe: Dem
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# Article 3
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I. – L'article L. 632‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès démocratique, déconcentré et de proximité sur l'ensemble du territoire national » ;
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins telles que définies au 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ; Dans ces zones, lorsqu'existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, est étudiée la possibilité d'une proposition de deuxième année.
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II. – L'article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »
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III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l'Assemblée de Corse, détermine les modalités d'application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d'un centre hospitalier régional puis d'un centre hospitalier universitaire au sein du chef‐lieu de la collectivité de Corse.
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