Dispositif :
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins.
En effet, dans les Outre-mer, de nombreuses problématiques sanitaires demeurent telles que l'obésité, le diabète, le chlordécone, les maladies vectorielles dues aux moustiques ou encore les maladies cardiovasculaires.
Pourtant, face à ces besoins croissants, l'offre de soin reste largement insuffisante. En Guadeloupe par exemple, sur 32 communes, 17 communes font partie des zones d'intervention prioritaire et 9 sont catégorisées comme zones d'action complémentaire. En Guyane, à part 8 communes, l'ensemble du territoire est considéré comme une zone sous dotée en offre de soins. En Martinique, sur 34 communes, 29 sont considérées comme zone d'intervention prioritaire et 5 autres communes sont catégorisées comme zones de vigilance.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000061.xml
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
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2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution.
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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