Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« et des associations représentatives des étudiants en médecine ».
Exposé sommaire :
L'article Premier tel que rétabli que prévoit les conditions d'application de la contrainte à l'installation sont définies par décret en Conseil d'État après avis du conseil national de l'ordre des médecins.
Cet article concernant au premier chef les médecins qui vont s'installer en ville, et donc les étudiants en médecine, il apparait inenvisageable que ceux-ci ne soient pas formellement et directement consultés.
C'est pourquoi le présent sous-amendement vise à intégrer l'avis des associations représentatives des étudiants en médecine pour l'application du nouvel article L. 4111‑1‑3.
Sort : Tombé | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000119.xml
Groupe: EPR
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Article 1er
I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers et des associations représentatives des étudiants en médecine. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.