Amendement 89 — art. 4
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l'article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9 du code de l'énergie. »
Exposé sommaire :
Plusieurs nouvelles fiches d'opérations standardisées de certificats d'économies d'énergie (CEE) pour l'achat de véhicules électriques (bus, cars, poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires légers, etc.) ont été créées fin décembre 2024.
Le présent amendement permet aux agents chargés de l'instruction et du contrôle des demandes de CEE d'accéder au système d'immatriculation des véhicules (SIV), afin de procéder à des contrôles sur les demandes de certificats concernant de telles opérations. En effet, le SIV permet de vérifier la validité d'une immatriculation et ainsi de s'assurer de la réalité de l'opération financée par les CEE.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000089.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
7f237c2561
commit
57527ae6ce
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -42,3 +42,5 @@ d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » so
|
|||
|
||||
6° L'article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. »
|
||||
|
||||
II. – Le I de l'article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé : « 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9 du code de l'énergie. »
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue