Amendement 86 — art. 3
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 35.
Exposé sommaire :
L'alinéa 35 prévoit une limitation des acomptes versés par les particuliers aux professionnels. Cette mesure n'a pas été concertée avec les représentants du secteur et pourrait venir impacter fortement des entreprises, notamment artisanales, déjà fragilisées depuis plusieurs années par la conjoncture et les différentes crises notamment énergétique. Le secteur du bâtiment est composé à 97% d'entreprises artisanales, de moins de 10 salariés, intervenant majoritairement sur des chantiers de rénovation énergétique. Ces entreprises ont des niveaux de trésorerie déjà peu élevés. La limitation du montant des acomptes versés par les particuliers aux entreprises pourrait retarder voire annuler la réalisation des chantiers, et augmenter le nombre de défaillances d'entreprises, déjà en forte progression dans le secteur du BTP. Face à des difficultés de trésorerie, les entreprises ont tendance à allonger leurs délais de paiement aux fournisseurs (7 entreprises sur 10 selon l'étude du cabinet Arc, spécialisé dans le recouvrement des créances), tout en subissant elles-mêmes l'allongement des délais de paiement de leurs clients (22% des entreprises interrogées déclarent que les délais de paiement de leurs clients se sont détériorés).
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000086.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -68,8 +68,6 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.
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« Art. L. 224‑115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;
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2° Le titre IV est ainsi modifié :
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a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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